M-35.1, r. 81 - Règlement sur la péréquation des prix du bois des producteurs forestiers du Sud du Québec

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12. Les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise du Syndicat, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan conjoint ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessité pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.
Décision 3496, a. 12.